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COM-DS-241 A

Article 1 - Principe de non discrimination

Dans le respect des conditions particulières de

prise en charge et d’accompagnement, pré-

vues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une

discrimination à raison de son origine, notam-

ment ethnique ou sociale, de son apparence

physique, de ses caractéristiques génétiques,

de son orientation sexuelle, de son handicap,

de son âge, de ses opinions et convictions,

notamment politiques ou religieuses, lors

d’une prise en charge ou d’un accompagne-

ment, social ou médico-social.

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à

un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise

en charge ou un accompagnement, individua-

lisé et le plus adapté possible à ses besoins,

dans la continuité des interventions.

Article 3 - Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de

services a droit à une information claire, com-

préhensible et adaptée sur la prise en charge

et l’accompagnement demandés ou dont elle

bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’or-

ganisation et le fonctionnement de l’établisse-

ment, du service ou de la forme de prise en

charge ou d’accompagnement. La personne

doit également être informée sur les associa-

tions d’usagers œuvrant dans le même do-

maine.

La personne a accès aux informations la

concernant dans les conditions prévues par la

loi ou la réglementation. La communication de

ces informations ou documents par les per-

sonnes habilitées à les communiquer en vertu

de la loi s’effectue avec un accompagnement

adapté de nature psychologique, médicale,

thérapeutique ou socio-éducative.

Article 4 - Principe du libre choix, du

consentement éclairé et de la participation

de la personne

Dans le respect des dispositions légales,

des décisions de justice ou des mesures de

protection judiciaire ainsi que des décisions

d’orientation :

1°) la personne dispose du libre choix entre

les prestations adaptées qui lui sont offertes

soit dans le cadre d’un service à son domicile,

soit dans le cadre de son admission dans un

établissement ou service, soit dans le cadre

de tout mode d’accompagnement ou de prise

en charge ;

2°) le consentement éclairé de la personne

doit être recherché en l’informant, par tous les

moyens adaptés à sa situation, des conditions

et conséquences de la prise en charge et de

l’accompagnement et en veillant à sa compré-

hension.

3°) le droit à la participation directe ou avec

l’aide de son représentant légal, à la concep-

tion et à la mise en œuvre du projet d’accueil

et d’accompagnement qui la concerne, lui est

garanti.

Lorsque l’expression par la personne d’un

choix ou d’un consentement éclairé n’est pas

possible en raison de son jeune âge, ce choix

ou ce consentement est exercé par la famille

ou le représentant légal auprès de l’établisse-

ment, du service ou dans le cadre des autres

formes de prise en charge et d’accompagne-

ment. Ce choix ou ce consentement est éga-

lement effectué par le représentant légal lors-

que l’état de la personne ne lui permet pas de

l’exercer directement. Pour ce qui concerne

les prestations de soins délivrées par les éta-

blissements ou services médico-sociaux, la

personne bénéficie des conditions d’expres-

sion et de représentation qui figurent au code

de la santé publique.

La personne peut être accompagnée de la

personne de son choix lors des démarches

nécessitées par la prise en charge ou l’ac-

compagnement.

Article 5 - Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par

écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en

demander le changement dans les conditions

LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS

DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

La loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a notam-

ment pour objectif de développer les droits des usagers fréquentant les établissements

et services sociaux et médico-sociaux. Cette loi régit près de 32 000 structures, ce qui

représente plus d’un million de places et plus de 400 000 salariés.

La charte des droits et libertés de la personne accueillie, parue dans l’annexe à l’arrêté

du 8 septembre 2003 et mentionnée à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des

familles, est un des sept nouveaux outils pour l’exercice de ces droits.