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COM-DS-241 A
Article 1 - Principe de non discrimination
Dans le respect des conditions particulières de
prise en charge et d’accompagnement, pré-
vues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une
discrimination à raison de son origine, notam-
ment ethnique ou sociale, de son apparence
physique, de ses caractéristiques génétiques,
de son orientation sexuelle, de son handicap,
de son âge, de ses opinions et convictions,
notamment politiques ou religieuses, lors
d’une prise en charge ou d’un accompagne-
ment, social ou médico-social.
Article 2 - Droit à une prise en charge ou à
un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise
en charge ou un accompagnement, individua-
lisé et le plus adapté possible à ses besoins,
dans la continuité des interventions.
Article 3 - Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de
services a droit à une information claire, com-
préhensible et adaptée sur la prise en charge
et l’accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’or-
ganisation et le fonctionnement de l’établisse-
ment, du service ou de la forme de prise en
charge ou d’accompagnement. La personne
doit également être informée sur les associa-
tions d’usagers œuvrant dans le même do-
maine.
La personne a accès aux informations la
concernant dans les conditions prévues par la
loi ou la réglementation. La communication de
ces informations ou documents par les per-
sonnes habilitées à les communiquer en vertu
de la loi s’effectue avec un accompagnement
adapté de nature psychologique, médicale,
thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 - Principe du libre choix, du
consentement éclairé et de la participation
de la personne
Dans le respect des dispositions légales,
des décisions de justice ou des mesures de
protection judiciaire ainsi que des décisions
d’orientation :
1°) la personne dispose du libre choix entre
les prestations adaptées qui lui sont offertes
soit dans le cadre d’un service à son domicile,
soit dans le cadre de son admission dans un
établissement ou service, soit dans le cadre
de tout mode d’accompagnement ou de prise
en charge ;
2°) le consentement éclairé de la personne
doit être recherché en l’informant, par tous les
moyens adaptés à sa situation, des conditions
et conséquences de la prise en charge et de
l’accompagnement et en veillant à sa compré-
hension.
3°) le droit à la participation directe ou avec
l’aide de son représentant légal, à la concep-
tion et à la mise en œuvre du projet d’accueil
et d’accompagnement qui la concerne, lui est
garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un
choix ou d’un consentement éclairé n’est pas
possible en raison de son jeune âge, ce choix
ou ce consentement est exercé par la famille
ou le représentant légal auprès de l’établisse-
ment, du service ou dans le cadre des autres
formes de prise en charge et d’accompagne-
ment. Ce choix ou ce consentement est éga-
lement effectué par le représentant légal lors-
que l’état de la personne ne lui permet pas de
l’exercer directement. Pour ce qui concerne
les prestations de soins délivrées par les éta-
blissements ou services médico-sociaux, la
personne bénéficie des conditions d’expres-
sion et de représentation qui figurent au code
de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la
personne de son choix lors des démarches
nécessitées par la prise en charge ou l’ac-
compagnement.
Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par
écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en
demander le changement dans les conditions
LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
La loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a notam-
ment pour objectif de développer les droits des usagers fréquentant les établissements
et services sociaux et médico-sociaux. Cette loi régit près de 32 000 structures, ce qui
représente plus d’un million de places et plus de 400 000 salariés.
La charte des droits et libertés de la personne accueillie, parue dans l’annexe à l’arrêté
du 8 septembre 2003 et mentionnée à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des
familles, est un des sept nouveaux outils pour l’exercice de ces droits.