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COM-DS-241 A

de capacités, d’écoute et d’expression ainsi

que de communication, prévues par la pré-

sente charte, dans le respect des décisions

de justice ou mesures de protection judiciaire,

des décisions d’orientation, et des procédures

de révision existantes en ces domaines.

Article 6 - Droit au respect des liens fami-

liaux

La prise en charge ou l’accompagnement,

doit favoriser le maintien des liens familiaux

et tendre à éviter la séparation des familles ou

des fratries prises en charge, dans le respect

des souhaits de la personne, de la nature de

la prestation dont elle bénéficie et des déci-

sions de justice. En particulier, les établisse-

ments et les services assurant l’accueil et la

prise en charge ou l’accompagnement des

mineurs, des jeunes majeurs ou des person-

nes et familles en difficultés ou en situation

de détresse, prennent, en relation avec les

autorités publiques compétentes et les autres

intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil et d’ac-

compagnement individualisé et du souhait de

la personne, la participation de la famille aux

activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 - Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses repré-

sentants légaux et à sa famille, par l’ensemble

des personnels ou personnes réalisant une

prise en charge ou un accompagnement, le

respect de la confidentialité des informations

la concernant dans le cadre des lois existan-

tes.

Il lui est également garanti le droit à la protec-

tion, le droit à la sécurité y compris sanitaire et

alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le

droit à un suivi médical adapté.

Article 8 - Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la

réalisation de sa prise en charge ou de son

accompagnement et sous réserve des déci-

sions de justice, des obligations contractuelles

ou liées à la prestation dont elle bénéficie et

des mesures de tutelle ou de curatelle renfor-

cée, il est garanti à la personne la possibilité

de circuler librement. Acet égard, les relations

avec la société, les visites dans l’institution, à

l’extérieur de celle-ci sont favorisées.

Dans les mêmes limites et sous les mêmes

réserves, la personne résidente peut, pen-

dant la durée de son séjour, conserver des

biens, effets et objets personnels et lorsqu’elle

est majeure, disposer de son patrimoine et de

ses revenus.

Article 9 - Principe de prévention et de

soutien

Les conséquences affectives et sociales qui

peuvent résulter de la prise en charge ou de

l’accompagnement doivent être prises en

considération. Il doit en être tenu compte dans

les objectifs individuels de prise en charge et

d’accompagnement.

Le rôle des familles, des représentants légaux

ou des proches qui entourent de leurs soins la

personne accueillie doit être facilité avec son

accord par l’institution, dans le respect du pro-

jet d’accueil et d’accompagnement individua-

lisé et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet

de soins, d’assistance et de soutien adaptés

dans le respect des pratiques religieuses ou

confessionnelles et convictions tant de la per-

sonne que de ses proches ou représentants.

Article 10 - Droit à l’exercice des droits ci-

viques attribués à la personne accueillie

L’ exercice effectif de la totalité des droits ci-

viques attribués aux personnes accueillies et

des libertés individuelles est facilité par l’ins-

titution qui prend à cet effet toutes mesures

utiles dans le respect, si nécessaire, des déci-

sions de justice.

Article 11 - Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse y

compris la visite de représentants des diffé-

rentes confessions doivent être facilitées,

sans que celles-ci puissent faire obstacle aux

missions des établissements ou services. Les

personnels et les bénéficiaires s’obligent à un

respect mutuel des croyances, convictions

et opinions. Ce droit à la pratique religieuse

s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui

et sous réserve que son exercice ne trouble

pas le fonctionnement normal des établisse-

ments et services.

Article 12 - Respect de la dignité de la per-

sonne et de son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la

personne sont garantis.

Hors la nécessité exclusive et objective de la

réalisation de la prise en charge ou de l’ac-

compagnement, le droit à l’intimité doit être

préservé.