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COM-DS-241 A
de capacités, d’écoute et d’expression ainsi
que de communication, prévues par la pré-
sente charte, dans le respect des décisions
de justice ou mesures de protection judiciaire,
des décisions d’orientation, et des procédures
de révision existantes en ces domaines.
Article 6 - Droit au respect des liens fami-
liaux
La prise en charge ou l’accompagnement,
doit favoriser le maintien des liens familiaux
et tendre à éviter la séparation des familles ou
des fratries prises en charge, dans le respect
des souhaits de la personne, de la nature de
la prestation dont elle bénéficie et des déci-
sions de justice. En particulier, les établisse-
ments et les services assurant l’accueil et la
prise en charge ou l’accompagnement des
mineurs, des jeunes majeurs ou des person-
nes et familles en difficultés ou en situation
de détresse, prennent, en relation avec les
autorités publiques compétentes et les autres
intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’ac-
compagnement individualisé et du souhait de
la personne, la participation de la famille aux
activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses repré-
sentants légaux et à sa famille, par l’ensemble
des personnels ou personnes réalisant une
prise en charge ou un accompagnement, le
respect de la confidentialité des informations
la concernant dans le cadre des lois existan-
tes.
Il lui est également garanti le droit à la protec-
tion, le droit à la sécurité y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le
droit à un suivi médical adapté.
Article 8 - Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la
réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des déci-
sions de justice, des obligations contractuelles
ou liées à la prestation dont elle bénéficie et
des mesures de tutelle ou de curatelle renfor-
cée, il est garanti à la personne la possibilité
de circuler librement. Acet égard, les relations
avec la société, les visites dans l’institution, à
l’extérieur de celle-ci sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes
réserves, la personne résidente peut, pen-
dant la durée de son séjour, conserver des
biens, effets et objets personnels et lorsqu’elle
est majeure, disposer de son patrimoine et de
ses revenus.
Article 9 - Principe de prévention et de
soutien
Les conséquences affectives et sociales qui
peuvent résulter de la prise en charge ou de
l’accompagnement doivent être prises en
considération. Il doit en être tenu compte dans
les objectifs individuels de prise en charge et
d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux
ou des proches qui entourent de leurs soins la
personne accueillie doit être facilité avec son
accord par l’institution, dans le respect du pro-
jet d’accueil et d’accompagnement individua-
lisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet
de soins, d’assistance et de soutien adaptés
dans le respect des pratiques religieuses ou
confessionnelles et convictions tant de la per-
sonne que de ses proches ou représentants.
Article 10 - Droit à l’exercice des droits ci-
viques attribués à la personne accueillie
L’ exercice effectif de la totalité des droits ci-
viques attribués aux personnes accueillies et
des libertés individuelles est facilité par l’ins-
titution qui prend à cet effet toutes mesures
utiles dans le respect, si nécessaire, des déci-
sions de justice.
Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse y
compris la visite de représentants des diffé-
rentes confessions doivent être facilitées,
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux
missions des établissements ou services. Les
personnels et les bénéficiaires s’obligent à un
respect mutuel des croyances, convictions
et opinions. Ce droit à la pratique religieuse
s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui
et sous réserve que son exercice ne trouble
pas le fonctionnement normal des établisse-
ments et services.
Article 12 - Respect de la dignité de la per-
sonne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la
personne sont garantis.
Hors la nécessité exclusive et objective de la
réalisation de la prise en charge ou de l’ac-
compagnement, le droit à l’intimité doit être
préservé.